TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414927_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son passeport, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui renouveler son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour conséquence de le priver d'un document lui permettant de justifier de son identité et de circuler librement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ainsi que l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son passeport, M. A fait valoir qu'il se trouve, du fait de ce refus, dépourvu de document permettant de justifier de son identité et de voyager, portant ainsi gravement atteinte à sa situation. 4. . Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A n'a sollicité que le 8 décembre 2023 le renouvellement de son passeport auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, alors que ce dernier était expiré depuis le 1er novembre 2021. Il est également toujours en possession d'une carte nationale d'identité délivrée le 9 mars 2020, valable jusqu'au 9 mars 2035. Enfin, le requérant, qui réside et travaille en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière, nécessitant l'obtention en urgence d'un passeport, afin d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2414927_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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