TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414926_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2024, enregistrée le 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au présent tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 18 septembre 2024 devant ce tribunal. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 août 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de rendre une décision positive sur son recours amiable. Le 9 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, produisant la décision du 20 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, M. B demande l'annulation d'une décision de rejet de son recours amiable sans faire état d'aucun moyen, ni d'aucun fait à l'appui de ses conclusions, se bornant à indiquer ne pas être d'accord avec la décision. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 29 novembre 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné, notamment, à motiver sa requête. Le requérant n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Il n'a toutefois produit aucune écriture complémentaire dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B, qui n'est pas conforme aux exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2414926_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel