TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414891_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de convocation aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble le refus implicite de lui délivrer un tel titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous. 3. Le silence gardé par l'administration sur la demande par laquelle Mme B a sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture, par un courriel du 41er février 2024, n'a pas fait naître de décision implicite de refus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au refus de lui délivrer un titre de séjour et celles aux fins d'injonction. Enfin, eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la requête, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2414891/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2414891_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel