TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414817_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir que la décision 48 SI litigieuse a été rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 20 janvier 2025, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine plus de retrait de point. Le permis de conduire de M. A est valide et doté de 4 points. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 03 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2414817_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA