TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414641_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414641, complétée par une production de pièce le 1er octobre 2024, Mmes K D et Nazifa A et M. N A, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E, L, F, C I, J, H et G B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur fixer un rendez-vous dans un délai leur permettant d'organiser leur déplacement à Téhéran depuis l'Afghanistan à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et au plus tard le 30 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d'enregistrer sans délai et au plus tard le 30 octobre 2024 leur demande de visa dans l'attente d'un tel rendez-vous permettant le relevé de leurs empreintes et la présentation des originaux de leurs actes d'état civil et de voyage afghans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Nazifa A fêtera son dix-neuvième anniversaire le 30 octobre 2024, que les requérants sont séparés depuis près de six ans malgré les diligences accomplies pour obtenir les documents d'état civil et de voyage exigés par l'autorité consulaire et qu'il est impossible, depuis le 12 février 2024, de réserver un créneau de rendez-vous en ligne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, * les articles 3§1 et 9§1 de la même convention sont méconnus. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414622 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle Mme D et autres demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 3. Mme K D, ressortissante afghane née le 18 octobre 1984, épouse de M. M A, un compatriote né le 16 septembre 1983 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 2022, a entrepris, ainsi que les enfants du couple Nazifa, E, L, F, C I, J, H et G B A, nés en 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2015 et 2016, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 26 janvier 2024 dans l'application " France-Visas ". 4. Les requérant font valoir qu'ils tentent vainement depuis lors de prendre rendez-vous, via le site VFS Global, auprès de cette autorité en vue de l'enregistrement et de l'instruction de leurs demandes. Ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas qui serait née le 12 avril 2024 du silence gardé par l'autorité consulaire en faisant valoir la séparation du réfugié d'avec son épouse et ses enfants, dont l'aînée aura dix-neuf ans le 30 octobre 2024 et les diligences accomplies pour obtenir les documents d'état civil et de voyage requis. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels avec le service des visas de l'ambassade de France en Iran, que les intéressés, inscrits sur liste d'attente, ont été informés de la disponibilité de créneaux de rendez-vous pour une famille mais ont renoncé à choisir le jour proposé sept jours plus tard pour des motifs tirés de l'impossibilité d'organiser le déplacement. 5. Ainsi qu'il a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de Mme D et autres n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que les demandes de madame et leurs enfants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation et sans passer par le prestataire, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes K D et Nazifa A et M. N A. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2414641_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel