TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2414569_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 février 2024 refusant la délivrance du titre de séjour annoncé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police compétent de délivrer un titre " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 janvier 2025, la Préfecture du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 26 janvier 2025, M. B représenté par Me Boudjellal, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran versé par le préfet du Val-de-Marne, que M. B s'est vu remettre un titre de séjour le 13 décembre 2024, valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Préfecture du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2414569_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA