TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414535_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au Tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation du préudice résultant de l'absence d'hébergement par le préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfecture de sa demande indemnitaire préalable et d'actualiser le montant de la réparation à la date de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. M. A a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 12 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du Tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2414535_20241122
TA7520 février 2025
DTA_2504307_20250220TA7518 mars 2025
DTA_2414534_20250318TA753 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2414535_20241122