TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414527_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il est entré en France en septembre 2021 muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 27 août 2022 et a bénéficié le 28 août 2022 d'une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2023 ; il a obtenu le 13 novembre 2023 son diplôme de master et le titre d'ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des Mines- Télécom Atlantique Bretagne pays de la Loire. Le 23 mai 2024 une autorisation provisoire de séjour " étudiant recherche d'emploi " valable jusqu'au 22 novembre 2024 lui a été délivrée ; il a en même temps demandé la délivrance d'une carte de séjour " salarié " puisqu'il a conclu le 8 avril 2024 un contrat de travail à durée indéterminée et a obtenu une autorisation de travail ; " il a également adressé le dossier par voie postale " ; depuis cette date et malgré plusieurs relances par son employeur et lui-même il est sans nouvelle de la préfecture ; - Par courriel du 21 novembre 2024 son employeur l'a informé qu'il suspendait son contrat de travail à compter du 23 novembre 2024 ; il s'agit de la première étape avant le licenciement s'il ne présente pas de document l'autorisant à travailler ; il est donc sur le point de perdre son emploi, et il existe ainsi une urgence pour que le préfet lui délivre une nouvelle autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi " ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de changement de statut ; - - il a récemment déménagé à Cachan et le 22 octobre 2024 a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi " qui expire le 22 novembre 2024 ; il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois précédant l'expiration de ce document, conformément à l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier était complet ; - L'absence de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail au regard des articles R.431-12 et R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne ; La préfecture du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Toujas représentant M. B, qui rappelle qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois dont il a demandé le renouvellement en octobre en fournissant un dossier complet et qui est toujours en cours d'instruction ; il existe une urgence alors qu'il est en situation irrégulière depuis vendredi, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il perçoit une rémunération supérieure à une fois et demie la rémunération minimale en vigueur en France et que son employeur a suspendu son contrat mais attiré son attention sur le risque de licenciement, ce qui n'est pas contesté en défense et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière. En application de l'article 2.2 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, une autorisation provisoire de séjour est délivrée de plein droit s'il justifie d'un master en France, ce qui est son cas, et elle peut être renouvelée de plein droit. Il a formulé sa demande dans les délais, celle-ci ne figurant pas dans la liste de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également déposé une demande de changement de statut salarié par courrier recommandé le 19 novembre 2024, reçu le 22 novembre 2024 pour laquelle il justifie d'une autorisation de travail, et aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val de Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 25 novembre 2024 à 16 h 30, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. D'une part, l'article 2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 stipule que : " 2.2. Etudiants/ 2.2.1. Les étudiants tunisiens résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France/ 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie./ Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France./ A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable./ Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. ". Et selon l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 sus-visée : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord". 4. D'autre part, l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :/ 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire " L'article R.431-12 du code de l'entrée eu séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R.431-14 du même code précise que : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail. " 5. M. B qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est entré en France en septembre 2021 muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 27 août 2022 a bénéficié le 28 août 2022 d'une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2023 et a obtenu le 13 novembre 2023 son diplôme de master et le titre d'ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des Mines- Télécom Atlantique Bretagne pays de la Loire. Le 23 mai 2024 une autorisation provisoire de séjour " étudiant recherche d'emploi " valable jusqu'au 22 novembre 2024 lui a été délivrée. Il a alors conclu le 8 avril 2024 un contrat de travail à durée indéterminée pour laquelle il soutient, sans être contesté, avoir obtenu une autorisation de travail. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008, à l'issue de la période de validité de son autorisation provisoire de séjour, il justifie avoir déposé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, reçu le 22 novembre 2024, une demande de changement de statut, sans obtenir aucune réponse de l'administration, de sorte que con contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 23 novembre 2024 ainsi qu'il résulte d'un courriel du 21 novembre 2024. Par suite il se retrouve dépourvu de tout document attestation de la régularité de sa situation depuis le 23 novembre 2024, ce qui l'expose à tout moment à une interpellation et à une mesure d'éloignement avec placement en rétention, ainsi qu'à la perte de son emploi, son contrat de travail ayant déjà été suspendu. La condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité est donc satisfaite. De plus, la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler violent sa liberté d'aller et venir ainsi que son droit au travail, reconnus comme libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 6. Les conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas contesté la régularité ni le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour salarié déposé par l'intéressé auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la date de la décision prise par l'administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance: 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de changement de statut salarié l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, récépissé qui devra être valable jusqu'à la date de la décision prise par l'administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 26 novembre 2025. La juge des référés, Signé : I. GougotLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2414527_20241126
Données disponibles
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