TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2414509_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B... A... conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision notifiée le 25 juin 2025 il a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision notifiée le 25 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à M. A... la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » qu’il sollicitait et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A... à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 08 octobre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2414509_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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