TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414359_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A B soutient avoir sollicité, le 29 février 2024, une carte de séjour mention " Vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val-de-Marne, et n'avoir obtenu aucune réponse depuis lors. Toutefois, elle ne produit aucun élément de fait et de droit démontrant le bien-fondé de sa demande et permettant au juge d'apprécier la portée de ses allégations. Par suite, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 mars 2025 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2414359_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel