TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414349_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Neven, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 3 mai 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 18 avril 1986 et entrée en France le 21 août 2019, a fait l'objet, le 3 mai 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, à savoir un certificat de résidence de dix ans valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2030, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Lorsque la requête en annulation dont fait par ailleurs l'objet la décision administrative dont il lui est demandé d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l'état de l'instruction, d'une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l'appui de cette demande n'étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d'office une telle irrecevabilité de la requête en annulation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents []. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction application au litige : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code [] ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code []. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 7. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 8. D'une part, si Mme C fait valoir que l'arrêté en litige lui a initialement été notifié par erreur à son ancienne adresse, il ressort de ses propres écritures qu'elle en a néanmoins reçu notification, via son avocat, le 19 septembre 2024, soit plus de trente jours avant l'enregistrement au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, sous le n° 2414356, de sa requête en annulation de cet arrêté. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige informait Mme C que, si elle entendait le contester, elle avait la possibilité de former, dans le délai de deux mois, soit un recours gracieux auprès du préfet de Seine-et-Marne, soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et que, si elle entendait en contester la légalité, elle pouvait, dans un délai de trente jours, former un recours devant le tribunal administratif de Melun. Il précisait en outre que : " Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. ". Cet arrêté, dont les mentions faisaient ainsi clairement apparaître que le délai du recours contentieux ouvert contre lui était de trente jours et que ce délai n'était pas susceptible d'être interrompu ou suspendu par l'exercice d'un éventuel recours administratif, ne comportait dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté qui aurait été de nature à induire en erreur la requérante au point de priver celle-ci du droit à un recours effectif et de lui rendre par conséquent inopposable le délai en cause. 10. Dans conditions, il apparaît manifeste que la requête en annulation mentionnée au point 8 est entachée, en l'état de l'instruction, d'une irrecevabilité tenant à sa tardiveté et que, par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige présentée par Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être fondée. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Melun, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7724 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
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- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
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ORTA_2414349_20250124
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