TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414304_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2034 a été délivrée à l'intéressé. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2414304_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel