TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414258_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler un arrêté par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a prononcé l'interruption des travaux concernant sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 10 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414258Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2414258_20241115
Données disponibles
- Texte intégral