TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414042_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, l'association Droit au logement Paris et environs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a interdit la manifestation statique, du dimanche 2 juin 2024 13h00 au jeudi 13 juin 2024 14h00, sur le parvis de la place de la Bastille, côté boulevard de la Bastille, à Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser la manifestation dans les conditions déclarées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et que le début de la manifestation est prévu le 2 juin 2024 quand bien même une interdiction n'est pas encore édictée dans la mesure où il appartient au préfet d'informer le public d'une interdiction dans un délai permettant de saisir utilement le juge et qu'une telle interdiction peut intervenir avant l'ordonnance à venir ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du début de la manifestation et de ce que l'interdiction aurait des conséquences irréparables sur a liberté de manifester et d'exprimer collectivement les idées et les opinions ; - l'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet puisqu'il n'a pris aucun arrêté d'interdiction de la manifestation et a au contraire délivré à l'association un récépissé de déclaration de manifestation en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Par deux actes, enregistrés le 1er juin 2024, l'association Droit au logement Paris et environs déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience publique du 1er juin 2024 à 12h00, a été radiée de ce rôle. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par deux actes, enregistrés le 1er juin 2024, l'association Droit au logement Paris et environs déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Droit au logement Paris et environs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2414042_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel