TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414017_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 octobre 2024, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des Tribunaux peuvent, par ordonnance : " 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont elle a accusé réception le 7 octobre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 4. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024 La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/33/3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414017_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel