TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413972_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration préfectorale le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement, alors que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour compromet son projet professionnel ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a multiplié les expériences professionnelles et démontré sa volonté d'intégration depuis son arrivée en France, et que seule l'absence de délivrance d'un titre de séjour y fait obstacle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. M. B, ressortissant malien né le 6 mars 1997 à Kita (Mali), entré en France le 2 février 2013 et placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, a présenté une demande de titre de séjour au cours de l'année 2015, rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 décembre 2018. Par un jugement du 30 juin 2020, le présent tribunal a annulé cet arrêté. M. B a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour le 21 octobre 2022, puis le 2 mai 2023, et a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier est arrivé à expiration le 11 juillet 2024 sans être renouvelé. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé. 6. Toutefois, si la situation administrative de M. B se heurte à l'absence de réponse des services préfectoraux aux demandes de titres de séjour qu'il a présentées depuis sa majorité, et à l'inexécution du jugement rendu par le présent tribunal le 30 juin 2020, une telle circonstance ne saurait à elle seule justifier de l'urgence extrême de la demande présentée par le requérant, alors que le projet de formation d'installateur thermique et sanitaire dont il se prévaut implique la signature d'un contrat en alternance pour la période du 27 janvier 2025 au 30 janvier 2026. De plus, M. B n'apporte aucune précision sur l'avis rendu par la commission du titre de séjour devant laquelle il a été convoqué le 26 juin 2024. Enfin, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. B le 2 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois et révélée par l'absence de renouvellement de son dernier récépissé, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2413972_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
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