TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2413927_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A et de M. B C du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé 145, rue de Chevilly à Villejuif (Val-de-Marne) ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. C. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au domaine public, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". 3. Le préfet de la région d'Île-France, préfet de Paris demande au juge des référés l'expulsion sans délai de Mme A et de M. B C du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé 145, rue de Chevilly à Villejuif (Val-de-Marne). En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, cette requête, qui concerne un litige relatif à l'occupation du domaine public et porte sur un immeuble situé dans le département du Val-de-Marne, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 juin 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2413927_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA