TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413926_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2422170 du 26 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B, enregistrée le 17 août 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant cubain né le 11 octobre 1990, a déposé en France, le 18 octobre 2021, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 avril 2022. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été clôturée par décision de l'OFPRA du 29 juin 2023. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de police de Paris, par des arrêtés du 13 août 2024, a obligé M. B, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés du 13 août 2024. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées est manifestement infondé. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d'éloigner l'intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d'asile et il rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé ni ne produit de pièces justificatives. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Par suite, ce moyen est inopérant. Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment son article L. 612-2. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que son comportement a été signalé par les services de police pour vol simple. Cette décision fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 11. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il n'assortit ces moyens d'aucune pièce justificative ni d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé. 12. En quatrième lieu, si M. B, qui a été interpellé pour des faits de vol, soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. B est de nationalité cubaine, qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle dispose, en son article 3, que l'obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 14. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaitrait la stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune pièce justificative ni d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. B, dont la demande d'asile et de réexamen de cette demande d'asile ont été rejetées par l'OFPRA se borne à soutenir, sans plus de précisions, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. 18. En second lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé ni ne produit de pièces justificatives. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 15 juillet 2025. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2413926_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel