TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413901_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Gary Gozlan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 novembre 2024, l’autorisation préalable sollicitée a été délivrée à M. A.... Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. A... est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A... non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413901_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2413901_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel