TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413892_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A C et M. B D forment opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 24 août 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 2 septembre 2024, leur réclamant le paiement de la somme totale de 2 069,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 pour la somme de 1 543,01 euros et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime Covid-19 " pour les mois d'avril et septembre de 350 euros chacun, augmentés des frais de signification de l'acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, les requérants n'ont produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice et l'invitant à venir retirer la contrainte à l'étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l'acte attaquée. Par un courrier du 6 décembre 2024, dont les requérants ont accusé réception le 12 décembre 2024, Mme C et M. D ont été invités à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Ils n'ont pas donné suite à cette demande dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, la requête de Mme C et M. D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2413892_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel