TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2413880_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 février 2024 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire à Pondichéry a délivré le visa sollicité le 31 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Pondichéry a délivré le 31 juillet 2025 le visa sollicité à Mme B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 janvier 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2024
ORCA_24PA03709_20241220TA4414 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2413880_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2413880_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel