TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413815_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire. Elle soutient que : - le retrait de son permis de conduire, prononcé il y a presque neuf ans, ne fait suite à aucun délit ni aucune contravention, ainsi que le stipule l'article 132-28 du code pénal ; - son permis de conduire lui est désormais absolument indispensable pour vaquer à de nombreuses tâches, telles que l'accompagnement de ses petits-enfants à l'école ; - elle est en bonne santé et conduit parfaitement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 3. Mme A épouse C, qui aurait obtenu la délivrance d'un permis de conduire le 6 octobre 2009, affirme que ce dernier aurait été retiré au cours de l'année 2015. M. A épouse C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de retrait. 4. Toutefois, d'une part, en ne produisant pas la décision par laquelle le retrait de son permis de conduire a été prononcé, Mme A épouse C ne justifie pas de l'existence d'une décision dont l'exécution serait susceptible d'une suspension. D'autre part, la requérante ne justifie pas davantage avoir formé un recours en annulation contre cette décision. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision ayant prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A épouse C sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A épouse C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2413794
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 février 2025
DTA_2413794_20250211TA7719 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413815_20250319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2413815_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel