TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2413726_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 29 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle devenues sans objet. 3. D'autre part, par un arrêté daté du 29 avril 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annulation présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2413726_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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