TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2413685_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 24 janvier 2025, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est manifestement infondé. 5. L'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté, qui ne comporte par ailleurs pas de formules stéréotypées, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2021 et reprises à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir des dispositions actuelles, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'aurait pas invité à déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile a pour seule conséquence que celui-ci peut solliciter son admission au séjour sans condition de délai, et reste sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à la suite du rejet de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 8. M. C soutient qu'il bénéficie d'attaches familiales en France en la personne de son enfant et de ses nombreux cousins, neveux et nièces et fait valoir qu'il présent sur le territoire depuis six ans. Il indique également qu'il souhaite déposer prochainement une demande de réexamen de sa demande d'asile afin de présenter de nouveaux éléments sur les risques qu'il encoure en cas de retour en Arménie. Cependant en l'absence de toutes autres pièces à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de l'erreur sur la matérialité des faits, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de l'erreur d'appréciation quant à la réalité des risques qu'il encourre en cas de retour dans son pays d'origine ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. C par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2413685_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel