TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2413620_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise le 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de reprendre l'instruction de sa demande. Elle soutient que : -la plateforme NATALI présentant un dysfonctionnement, elle n'avait plus accès à sa demande de naturalisation ; -l'ANTS et les services préfectoraux ont été contactés à plusieurs reprises pour déterminer l'avancée de sa demande de naturalisation, mais aucun de ces deux services ne lui a dit que son dossier était incomplet ; Par un mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête. Il fait valoir que : - la décision de classement sans suite est insusceptible de recours ; - la mise en demeure, qui lui indiquait qu'elle devait fournir des documents manquants, lui a été régulièrement notifiée via son espace personnel, ; - la requérante n'apporte aucune preuve démontrant son impossibilité de se connecter à son espace personnel NATALI ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2.Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3.Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4.Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône ont régulièrement notifié à la requérante une mise en demeure de produire certaines pièces complémentaires par un courriel le 17 mai 2024. Il ressort de l'historique de l'ANEF produite par ledit préfet que Mme A a pris connaissance tardivement de ce courriel, à savoir le 26 décembre 2024 alors qu'elle n'a jamais fait été de difficulté de connexion et qu'il lui appartenait de se connecter régulièrement pour suivre son dossier. Par suite, Mme A, qui n'a pas produit les pièces demandées, ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la décision prise le 3 décembre 2024, portant classement sans suite de l'acquisition de la nationalité française, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6.Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2413620
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2413620_20250226
Données disponibles
- Texte intégral