TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413618_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare ne maintenir que ses seules conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare maintenir ses seules conclusions relatives aux frais d'instance.Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L-761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413618/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2413618_20241120
Données disponibles
- Texte intégral