TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2413432_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon et transférée le 26 décembre 2024 au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2413432, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, représentée par le cabinet Cornillier Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le budget de l’exercice 2024 du service expérimental « accompagnement parentalité », ainsi que la décision du 21 novembre 2024 rejetant le recours gracieux, en tant que ces décisions n’intègrent pas le financement de 8 066,41 euros nécessaire à la couverture de la dépense obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » ; 2°) de réformer les décisions en intégrant dans le tarif 2024 un financement complémentaire dans la base de reconduction d’un montant de 8 066,41 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » 2. Le désistement de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 mars 2026. Le premier vice-président, signé Thierry Vanhullebus La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2413432_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel