TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413370_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2413370 du 20 septembre 2024, la juge des référés a, sur la demande de la société SNCF Voyageurs prescrit une expertise confiée à M. B C, expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réalisation de deux voies de maintenance couvertes sur le site du technicentre de Paris Saint-Lazare, parcelle cadastrée AC n° 21 à Levallois Perret (92300), en présence de : - la société Odalys Résidences ; - la société Adoma ; - la commune de Levallois-Perret ; - M. A D ; - la société Edgar Suites groupe ; - la société Steva ; - la société Adele ; - la société Jones Lang Lasalle ; - la société Enedis ; - la société Gaz réseau Distribution France ; - la société SNCF Réseau ; - la société Orange France Télécom ; - la société Véolia Eau d'Île-de-France ; - le groupe Suezar ; - la société Idex ; - la société Eiffage énergie système ; - et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la société SNCF Voyageurs, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés la mise en cause de : - la société Bouygues énergies et services, - la société Eiffage Metal, - la société Ineo Scle Ferroviaire, - et la société UIF France, en qualité de membres du groupement d'entreprises de travaux ; - et la société INS Levallois en qualité de riverain. La demande a été communiquée à la société Odalys Résidences, à la société Adoma, à la commune de Levallois-Perret, à M. A D, à la société Edgar Suites groupe, à la société Steva, à la société Adele, à la société Jones Lang Lasalle, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SNCF Réseau, à la société Orange France Télécom, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, au groupe Suezar, à la société Idex, à la société Eiffage énergie système, à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, à la société Bouygues énergies et services, à la société Eiffage Metal, à la société Ineo Scle Ferroviaire, à la société UIF France et à la société INS Levallois qui n'ont pas produit d'observations. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à : - la société Foncière Ferroviaire pour l'Immobilier Tertiaire (S2FIT), - et la société SGIT, en tant que propriétaires riverains. La demande a été communiquée à la société Odalys Résidences, à la société Adoma, à la commune de Levallois-Perret, à M. A D, à la société Edgar Suites groupe, à la société Steva, à la société Adele, à la société Jones Lang Lasalle, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SNCF Réseau, à la société Orange France Télécom, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, au groupe Suezar, à la société Idex, à la société Eiffage énergie système, à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, à la société Bouygues énergies et services, à la société Eiffage Metal, à la société Ineo Scle Ferroviaire, à la société UIF France, à la société INS Levallois, à la société Foncière Ferroviaire pour l'Immobilier Tertiaire (S2FIT) et à la société SGIT, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles .". 2. D'une part, la demande de la société SNCF Voyageurs, enregistrée le 6 novembre 2024, a été introduite avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. C, le 15 octobre 2024. L'utilité de la mise en cause de la société Bouygues Energies et Services, de la société Eiffage Metal, de la société Ineo Scle Ferroviaire, de la société UIF France, membres du groupement d'entreprises de travaux et de la société INS Levallois, propriétaire d'une résidence située à proximité immédiate des travaux n'est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. 3. D'autre part, l'utilité de la demande, présentée le 17 janvier 2025 par l'expert désigné par l'ordonnance du 20 septembre 2024, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Foncière Ferroviaire pour l'Immobilier Tertiaire (S2FIT) et la société SGIT n'est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. B C, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2024 est étendue : - à la société Bouygues Energies et Services, - à la société Eiffage Metal, - à la société Ineo Scle Ferroviaire, - à la société UIF France, - à la société INS Levallois, - à la société Foncière Ferroviaire pour l'Immobilier Tertiaire (S2FIT), - et à la société SGIT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCf Voyageurs, à la société Odalys Résidences, à la société Adoma, à la commune de Levallois-Perret, à M. A D, à la société Edgar Suites groupe, à la société Steva, à la société Adele, à la société Jones Lang Lasalle, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SNCF Réseau, à la société Orange France Télécom, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, au groupe Suezar, à la société Idex, à la société Eiffage Energie Système, à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, à la société Bouygues Energies et Services, à la société Eiffage Metal, à la société Ineo Scle Ferroviaire, à la société UIF France, à la société INS Levallois, à la société Foncière Ferroviaire pour l'Immobilier Tertiaire (S2FIT), à la société SGIT et à M. B C, expert. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2413370_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel