TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413235_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite et d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1982, a demandé à la préfète du Val-de-Marne, selon ses propres déclarations, la délivrance d'un titre de séjour le 14 novembre 2023 via un formulaire de contact. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite et d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Comme il a été dit au point 1, M. A déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 14 novembre 2023. Cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'exécution de cette décision, née le 14 mars 2024, fait obstacle aux mesures demandées par M. A au juge des référés. 5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. A présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2413235_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA