TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2413144_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Décamps, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre a rejeté son inscription aux épreuves du permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accepter sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire en lui octroyant l’exonération du passage de l’épreuve pratique, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-5 du code de la route ; la décision attaquée engendre des conséquences dommageables sur sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas compétente pour la délivrance des permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il ressort du relevé d’information intégral de la requérante que celle-ci a passé les épreuves du permis de conduire le 30 septembre 2024 et qu’elle dispose donc, depuis ce jour, de droits à conduire valide. Elle recevra prochainement son titre de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 2. Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à l’agence nationale des titres sécurisées. Fait à Cergy, le 28 avril 2026. La présidente de la 10e chambre, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2413144_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel