TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2413132_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. G D et Mme F, agissant en leur nom et en celui des enfants C E, A D et B D, représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, " proche du lieu de scolarisation C ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation de la famille composée de 3 enfants, âgés de 6 ans, moins de 2 ans et quelques jours seulement. Madame vient d'accoucher et a besoin de repos. Quant à B, nouveau-né, il doit pouvoir vivre dans un lieu en sécurité et bénéficier d'un confort minimal afin de ne pas mettre sa vie en danger. C est scolarisé et voit sa rentrée approcher, alors qu'il se trouve à la rue. Ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement ; ils tentent en vain d'obtenir une place d'hébergement depuis plusieurs mois. - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : * le droit à un hébergement d'urgence : la carence de l'administration est caractérisée, alors même qu'ils ne sont pas en situation irrégulière en ce que le refus de titre de séjour de Monsieur est suspendu par le recours en cours d'instruction et que la demande de Madame est toujours en cours d'instruction ; * l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. M. G D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, conseil des requérants, en présence de ces derniers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G D et Mme F, ressortissants originaires de la République du Congo, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs enfants mineurs, C E, A D et B D, nés respectivement les 28 août 2018, 23 septembre 2022 et 31 juillet 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que Mme F a donné naissance à un enfant, le 31 juillet 2024, et qu'elle vit sans solution d'hébergement avec son époux et ses autres enfants âgés de seulement 6 et bientôt 2 ans. Si le couple a pu temporairement être accueilli chez une connaissance, aujourd'hui expulsée de son domicile, il n'est pas contesté en défense, en l'absence de production d'un mémoire par le préfet, par ailleurs non représenté à l'audience publique, que les requérants sont désormais contraints de vivre à la rue. Dès lors, en tenant le plus grand compte du fait qu'un nourrisson, intrinsèquement fragile, vit sans abri, M. G D et Mme F justifient d'une situation propre à demander l'intervention d'une décision du juge des référés en quarante-huit heures. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la grande vulnérabilité de la famille, l'absence de solution d'hébergement proposée aux requérants par le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit des demandes répétées des intéressés, notamment par le biais de leur conseil, aux services du 115, caractérise une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. G D, à Mme F et à leurs trois enfants une solution d'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a lieu en revanche d'assortir cette injonction, ni d'une astreinte, ni d'une précision quant à la localisation de la structure d'hébergement proposée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pavy de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. G D et à Mme F un lieu susceptible de les héberger, avec leurs trois enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Pavy la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme F, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2413132_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel