TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2413090_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève ». La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de l’Essonne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025 a été remise à la requérante le 4 février 2025. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la préfète de l’Essonne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2413090_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA