TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413016_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B... A... C..., représentée par Me Navarro demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La clôture d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Mme A... C... a déposé le 24 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’examiner sa demande, au motif que son dossier étant incomplet, il n’a pas fait l’objet d’une instruction. Mme A... C... ne soutient ni n’établit que son dossier aurait été complet. Il s’ensuit que la décision qu’elle querelle ne lui fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation, et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... ainsi qu’au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la7ère chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2413016_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel