TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412838_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 122 900 euros en remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. A..., somme assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, enregistrée le 29 janvier 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…). ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, les parties sont parvenues à un accord et l’AP-HP s’est acquittée des sommes réclamées par le FIVA. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le FIVA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 octobre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mars 2025
ORTA_2413708_20250314TA757 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412838_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2412838_20251007
Données disponibles
- Texte intégral