TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412786_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la formation au sein de laquelle il a été admis pour la troisième fois, débute le 23 septembre 2024, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué sur son recours en excès de pouvoir introduit à l'encontre de la décision contestée ; il a versé un acompte de 2 640 euros à l'établissement d'enseignement concerné ; la formation choisie, qui lui permet d'obtenir un diplôme d'un niveau bac+6, est cohérente avec son parcours et lui offre de réelles perspectives d'emploi et l'impossibilité de pourvoir débuter les cours compromet son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis pour la troisième fois, qui débute le 23 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A en le privant de suivre les enseignements de 1ère année de mastère spécialisé " réseaux et services ", dispensé au sein de l'établissement Télécom Sud Paris, dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, l'intéressé, âgé de 33 ans, a cessé de poursuivre ses études à la suite de l'obtention d'un diplôme de master en sciences et technologies en décembre 2020 et qu'il n'est pas dépourvu de tout emploi dans son pays d'origine. Ainsi, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé. D'autre part, si M. A soutient que la formation envisagée est pertinente au regard de son profil et lui offre de réelles perspectives d'emploi, l'intéressé ne démontre, toutefois, pas la plus-value effective du suivi de ce mastère sur son parcours professionnel, alors que dans le cadre de son précédent recours du 13 juin 2024, enregistré sous le numéro 2408897 il avait fait valoir qu'il occupait un poste de superviseur en Algérie. Enfin, si M. A se prévaut des frais dont il s'est déjà acquitté auprès de l'établissement d'enseignement, il n'établit pas que ceux-ci, qui ont été versés en février 2023 ne pourraient lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances qui n'apportent aucun élément nouveau par rapport à sa requête du 13 juin 2024 précitée la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2412786_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA