TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412739_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024 à 15 heures 13, M. A B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". 2. M. A B étant assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 août 2024, joint à sa requête, à Gagny (Seine-Saint-Denis), commune se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu, en application des dispositions combinées, citées au point 1, des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre le dossier à ce tribunal, territorialement compétent pour statuer sur la demande de l'intéressé. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le président, C. HERVOUET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2412739_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel