TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412729_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 20 décembre 2024, les 14, 29 et 31 janvier 2025 et les 1er et 3 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité "d'étudiant", l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de- Calais de lui délivrer un visa pour regroupement familial ou humanitaire et de régulariser sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement aux fichiers du Système d'information Schengen ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 31 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut à rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Enfin, en vertu de de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 janvier 2024 a été adressé à M. A par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse fournie par l'intéressé à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le pli a fait l'objet d'une vaine présentation par les services postaux à cette adresse le 25 janvier 2024, puis a été retourné à aux services de la préfecture du Pas-de-Calais le 5 février 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Si M. A fait valoir que l'arrêté ne lui a pas été formellement notifié, il n'établit ni même n'allègue avoir informé l'administration d'une nouvelle adresse conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de vaine présentation, soit le 25 janvier 2024. Dès lors, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête tardive ne pouvant être régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2412729_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel