TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412632_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2024, suivies d'un mémoire le 19 août suivant, M. D B et M. C A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 14 août 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. C A un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer à M. C A un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer car leur mariage est prévu le 24 août 2024. Le Conseil d'Etat, saisi de refus de visas sollicités aux fins de se marier, rappelle régulièrement que la proximité de la date de mariage, prise avec la durée de séparation du couple, caractérise l'urgence à statuer. M. C A dispose d'un billet d'avion aller pour le 21 août et d'un billet d'avion retour pour le 4 novembre 2024. - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au mariage et le respect de la vie privée et familiale. Dans leur situation particulière de couple homosexuel, ils ne peuvent mener leur vie conjugale au Maroc car la loi l'interdit. Ils ne peuvent se voir que dans la clandestinité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées par les requérants, ont été enregistrées le 20 août 2024 à 12h18. Elles ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et M. C A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. C A, ressortissant marocain, un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de se marier avec M. D B. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des frais auraient été engagés pour la cérémonie de mariage prévue à Brest, il est constant que la date d'expiration des bans est fixée au 18 juillet 2025. Il ressort en outre, tant des pièces du dossier que des déclarations à l'audience, que le couple n'est pas empêché de se voir de manière régulière grâce aux voyages effectués par les intéressés en Turquie et les déplacements de M. B au Maroc, lieu de résidence de M. A. Dès lors, la condition d'urgence particulière définie par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D B et de M. C A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B et de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2412632_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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