TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412602_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. D B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire de France à Téhéran a implicitement refusé de délivrer à Mme C A, qu'il déclare être son épouse, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son épouse est isolée en Iran et est vulnérable en raison de la situation géopolitique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2412615 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 3 juillet 1994, s'est vu octroyer la protection subsidiaire par une décision du 22 décembre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. La délivrance d'un visa de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par son épouse auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui a été refusé. Cette décision a été implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine le 3 juin 2024. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2020. Un certificat de mariage mentionnant son union avec Mme A, ressortissante afghane née le 1er novembre 1996, célébrée le 14 novembre 2017, lui a été délivré le 24 septembre 2021 par la même autorité. Ce n'est que le 11 septembre 2023 que Mme A a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si M. B fait valoir l'isolement de son épouse en Iran et la situation géopolitique, il doit, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Rouillé-Mirza. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412602_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA