TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412586_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Mayenne et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne de lui transmettre sans délai, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs qui sont à la base de leur décision du 8 août 2024 refusant de lui verser le revenu de solidarité active. Il soutient que : - jusqu'au 25 juillet 2024, il résidait dans l'Yonne ; à la suite de son licenciement, il avait obtenu dans ce département le bénéfice du revenu de solidarité active à compter d'avril 2024 ; il est désormais établi en Mayenne ; alors que sa situation n'a pas changé, il a été informé le 13 août 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne du refus du président du conseil départemental de la Mayenne de lui accorder le revenu de solidarité active ; cette notification ne précisait pas les motifs de ce refus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; sa demande du 13 août 2024 de communication sous 24 heures des motifs de la décision est restée sans réponse ; or, pour contester cette décision, il a besoin d'en connaître les motifs ; - sa demande ne contrevient à aucune décision administrative dès lors qu'il n'attaque pas la décision litigieuse au fond ; - sa demande est urgente dès lors qu'il est dans son intérêt de comprendre et de connaître au plus vite les raisons du refus opposé à sa demande de bénéficier du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose que, par une décision du 8 août 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, agissant pour le compte du président du conseil départemental de la Mayenne, lui a signifié qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, sans lui préciser les motifs de ce refus. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Mayenne et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne de lui transmettre sans délai, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs qui sont à la base de leur décision du 8 août 2024 refusant de lui verser le revenu de solidarité active 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A indique qu'il a mis en demeure la caisse d'allocations familiales et le conseil départemental de la Mayenne, par deux courriels du 13 août 2024, date d'enregistrement de la présente requête, de lui faire parvenir, sous 24 heures, un courrier précisant les raisons de ce refus. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, le requérant fait valoir qu'il est de toute évidence dans son intérêt de comprendre et de connaître les raisons du refus de lui accorder le revenu de solidarité active, qui lui a été opposé, afin de lui permettre de contester cette décision le plus rapidement possible devant toutes les institutions compétentes. 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, () il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 7. Il résulte des dispositions citées au point 5 et des règles énoncées au point 6 qu'alors même que ni la caisse d'allocations familiales, ni le conseil départemental de la Mayenne ne lui communiqueraient les motifs de la décision attaquée, le requérant pourra, après avoir saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable obligatoire, introduire un recours contentieux contre le refus opposé à sa demande de revenu de solidarité active, le défendeur étant alors tenu de communiquer au tribunal l'ensemble du dossier relatif à ce refus. Dans ces conditions, l'utilité de la mesure demandée au juge des référés par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2412586_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA