TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412565_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. D B et Mme A C saisissent le tribunal d'un litige relatif à leur demande de visas de long séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par un courrier enregistré le 2 août 2024, M. B et Mme C demandent au tribunal " de résoudre leur affaire ". Il ressort des pièces jointes produites par les requérants que ces derniers entendent demander au tribunal d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Londres de les autoriser " à envoyer leurs passeports à Nantes ou à Londres avec toutes les pièces justificatives afin que [leurs] visas de long séjour puissent être accordés ". 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration. La requête de M. B et Mme C est donc irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2412565_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel