TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412504_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B D, Mme E A épouse D, M. F A et Mme G D, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a refusé de délivrer à l'enfant D C A Vu un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les parents de la demandeuse ont souhaité offrir à cette dernière un enseignement de qualité en France, auprès de leur famille qui y réside, de sorte qu'elle a été inscrite à l'école élémentaire Vilgenis, qu'elle aurait dû intégrer à la rentrée de septembre 2023 ; en juillet 2023, les parents de l'enfant ont déposé une demande de visa de long séjour de l'autorité consulaire qui a opposé un refus par une décision du 23 août suivant, contre laquelle un recours administratif préalable obligatoire a été formé le 22 septembre 2023, une décision implicite de rejet étant née le 22 novembre 2023, dont la communication des motifs a été sollicitée le 8 janvier 2024 ; si la jeune C A n'a de ce fait pas pu intégrer sa classe en France, comme cela était prévu, le projet reste d'actualité et les parents de la jeune fille entendent toujours la scolariser en France, à la rentrée prochaine, fixée au 2 septembre 2024, alors qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir suivre le projet pédagogique choisi, sans perdre une nouvelle année scolaire en raison de la décision contestée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'explique pas quels critères " exceptionnels " ne seraient pas remplis et que, si elle juge que les moyens financiers et matériels dont disposent les parents biologiques de l'enfant au Vietnam et les accueillants en France seraient insuffisants, elle n'apporte, là non plus, aucun élément concret à l'appui de son affirmation ; en tout état de cause les accueillants sont parfaitement en mesure d'accueillir la demandeuse de visa au sein de leur foyer, qu'il s'agisse de leurs ressources ou de leurs conditions de logement ; la venue en France de la jeune fille se justifie compte-tenu de sa situation personnelle, dans son pays d'origine, ses parents souhaitant qu'elle suive une scolarité en France, pour bénéficier d'une éducation de qualité et accessible et justifiant de la scolarité suivie au Vietnam depuis les trois dernières années et démontrant qu'elle suit parfaitement le programme scolaire, ne connaît aucune difficulté scolaire et suit depuis plusieurs années les cours particuliers de français ; les parents de C A souhaitent qu'elle puisse perfectionner son français, ce qui n'est pas possible au Vietnam où ils ne sont pas dispensés dans le cadre du cursus scolaire, de sorte qu'ils sont contraints de payer des cours particuliers pour pouvoir offrir cet apprentissage du français à leur fille ; * elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour les motifs précédemment exposés mai aussi parce que la jeune C A entretient avec la France une relation particulière par l'intermédiaire des membres de sa famille et qu'il est ainsi de son intérêt de pouvoir y suivre une scolarité. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A et Mme D ont déposé auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) pour leur fille C A A une demande de visa de long séjour en vue de scolariser un mineur, cette dernière devant être prise en charge par la sœur de M. A et son époux de nationalité française qui résident en France. Ils ont formé contre le refus consulaire qui leur a été opposé, par une décision du 23 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 septembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 22 novembre 2023, dont les intéressés ont sollicité la communication des motifs par un courrier reçu le 8 janvier 2024. Par la présente requête, M. D, Mme A épouse D, M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision expresse du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à soutenir que l'enfant C A Vu a été inscrite à l'école élémentaire Vilgenis qu'elle aurait dû intégrer à la rentrée de septembre 2023, que ce projet est " toujours d'actualité ", que les parents de l'intéressée entendent toujours la scolariser en France à la rentrée prochaine, fixée au 2 septembre 2024 et qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir suivre le projet pédagogique choisi, sans perdre une nouvelle année scolaire en raison de la décision contestée, les requérants, qui ne justifient pas de la nécessité impérieuse que la demandeuse de visa soit scolarisée en France en évoquant le coût des cours particuliers de français qu'ils lui font suivre et qui ont attendu le 13 août 2024 pour saisir le juge des référés, alors qu'il leur était loisible de le faire dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à tout le moins à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle est née une décision implicite de rejet, ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. D, Mme A épouse D, M. A et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D, Mme A épouse D, M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E A épouse D, à M. F A et à Mme G D. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2412504_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA