TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412498_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. D C, agissant au nom de sa mère, Mme B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France au Mali de permettre à Mme B A d'obtenir un rendez-vous de dépôt de sa demande de visa de court séjour, en qualité d'ascendante de Français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - en raison du contexte géopolitique actuel, l'ambassade de France au Mali est fermée jusqu'à nouvel ordre ; aucune solution n'a pu être trouvée pour permettre à sa mère d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de visa de court séjour ; - cette demande de visa a été introduite auprès des autorités consulaires belges et espagnoles au Mali, en application de l'article 4.4 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, mais ces autorités se sont déclarées incompétentes ; de même, les démarches engagées auprès de l'ambassade de France au Sénégal n'ont rien donné ; - la condition d'urgence est remplie ; sa mère n'a pu lui rendre visite, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, depuis plus de deux ans ; aucune perspective de réouverture du service consulaire de l'ambassade n'est prévue à court terme ; - cette situation d'impossibilité totale de déposer une demande de visa est disproportionnée et attentatoire à la liberté fondamentale de Mme A d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, relate que sa mère, Mme A, de nationalité malienne, se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade de France au Mali afin d'y déposer une demande de visa de court séjour lui permettant de venir lui rendre visite en France, ainsi qu'à son épouse et à ses enfants. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France au Mali de permettre à Mme B A d'obtenir un rendez-vous de dépôt de sa demande de visa de court séjour, en qualité d'ascendante de Français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. C expose que le refus de l'ambassade de France au Mali de fixer un rendez-vous à sa mère pour le dépôt d'une demande de visa de court séjour s'explique par le contexte géopolitique actuel entre la France et le Mali. Une telle décision, qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, échappe, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative française. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables, en faisant application de l'article L. 522-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2412498_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA