TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412383_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime d'activité d'un montant total de 6 767,86 euros et demande le remboursement de la somme de 4 907,81 euros. Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2025 et 19 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 2. Si M. B soutient que les retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour la récupération d'indus de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime d'activité atteignent un montant supérieur à celui de 6 767,86 euros, il résulte des pièces produites par la caisses d'allocations familiales que certaines retenues ont été effectuées pour la récupération d'autres indus notamment un indu d'allocation aux adultes handicapés constitué sur la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021. Dès lors le requérant n'expose que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien d'un moyen opérant. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2412383_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel