TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412364_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au juge des référé de contraindre le service instructeur de sa demande de renouvellement de passeport à réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il réside en Moldavie ; il a demandé, en septembre 2022, à l'ambassade de France à Chisinau le renouvellement de son passeport qui a expiré en septembre 2022 ; le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Roumanie lui a indiqué, le 8 août 2024, que la fabrication de son passeport est bloquée car " il serait débiteur auprès du service des impôts de la Sarthe " ; le fait de ne pas avoir de passeport est particulièrement problématique ; - le blocage de sa demande de passeport porte atteinte à sa liberté et est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs ou indirects ; il constitue une voie de fait qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; aucun texte de loi en vigueur ne permet de bloquer une demande de passeport pour des motifs fiscaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français qui déclare résider en Moldavie, expose qu'il a demandé en septembre 2022 à l'ambassade de France le renouvellement de son passeport dont la validité arrivait à expiration. Il produit un courriel du chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Roumanie, qu'il déclare avoir reçu le 8 août 2024, selon lequel sa demande de passeport est toujours en cours d'instruction car, lors de la procédure de contrôle administratif, il a été signalé qu'il est débiteur à l'égard du trésor public français. Il demande au juge des référés de contraindre le service instructeur de sa demande de renouvellement de passeport à réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A ne précise pas dans sa requête sur le fondement de quel article du code de justice administrative il entend saisir le juge des référés, alors que le référé-liberté et le référé-suspension répondent à des conditions de recevabilité différentes. Au surplus, les litiges relatifs aux refus de renouvellement de passeport de ressortissants français résidant à l'étranger relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celui de Nantes. 4. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En se bornant à alléguer que, dès lors qu'il réside en Moldavie, le non-renouvellement de son passeport est " particulièrement problématique ", sans fournir plus de précision sur sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles la délivrance de son passeport deviendrait particulièrement urgente, alors que le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Roumanie l'invite à se mettre en contact avec la direction départementale des finances publiques de la Sarthe pour régulariser sa situation, M. A n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées n'est donc pas remplie. 6. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2312364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2412364_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel