TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412215_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater le refus implicite de la préfecture du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d'autorisation de regroupement familial, malgré l'avis favorable rendu le 20 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision explicite sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de reconnaître le préjudice moral et matériel qu'il subit en raison de sa séparation prolongée avec son épouse et leur enfant, aggravée par la naissance de celui-ci, et la situation particulière de Mme B qui ne peut envisager de demander un visa court séjour en France en laissant un nourrisson seul en Tunisie. Il soutient que : - le retard de la préfecture dans l'instruction de sa demande d'autorisation de regroupement familial porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale avec sa conjointe et leur enfant, et à l'équilibre émotionnel et affectif de sa famille ; - leur enfant est privé de la présence de son père durant ses premiers mois cruciaux ; - le délai de trois ans écoulé depuis l'avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dépasse largement le délai raisonnable imposé à l'administration par l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce retard engendre un préjudice moral considérable en raison de la séparation prolongée de son couple et alors que Mme B, ayant récemment accouché, n'est pas en mesure de demander un visa court séjour pour le rejoindre tout en laissant leur enfant seul en Tunisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 4. M. C, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1987, a présenté le 24 janvier 2021 une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe. Le 20 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis favorable à cette demande. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés de constater l'existence d'une décision ni de reconnaître l'existence d'un préjudice moral, au regard du caractère provisoire des mesures qu'il prononce. D'autre part, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. C auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant six mois à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt de son dossier, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2412215_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA