TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412209_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 décembre 2024, la SAS Ferrari Recyclage BTP, représenté par Me Ghachi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 19 mars 2018 au 31 décembre 2019 ainsi qu'au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 19 mars 2018 au 31 décembre 2019 ainsi qu'au titre des années 2020 et 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs n'est pas celui dans le ressort duquel a son siège le directeur qui a statué sur la réclamation mais celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d'établissement des impositions contestées. 4. Il résulte de l'instruction que les droits et pénalités en litige ont été mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de Savoie à Chambéry dans le département de la Savoie. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Ferrari Recyclage BTP est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ferrari Recyclage BTP, à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2412209_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel