TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412197_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler des saisies administratives à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires d'une part et des forfaits de post-stationnement impayés d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la contestation des amendes forfaitaires : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires relatives à des infractions constatées pour arrêts ou stationnements n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête, en ce qu'elle concerne la contestation d'amendes forfaitaires, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne la contestation des forfaits de post-stationnement : 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). 5. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 6. Les conclusions de la requête de Mme A tendent également à la contestation de plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, ces conclusions ne ressortissent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A, en ce qu'elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, à la commission du contentieux du stationnement payant, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la contestation d'amendes forfaitaires sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en ce qu'elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2412197_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel