TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412148_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a rejeté la demande présentée le 13 septembre 2024 tendant à la révision de la moyenne des notes permettant son admission en Licence 2 LEA Anglais-Espagnol et l'a autorisée à tripler sa première année, à titre dérogatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université (AMU) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2412101 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B admise, au titre de l'année 2023-2024, à se réinscrire en Licence 1 LEA Anglais-Espagnol a validé le premier semestre en obtenant une moyenne de 10, 445. En revanche, elle n'a pas validé le second semestre à l'issue de l'année accomplie, avec une moyenne générale des deux semestres, selon ses déclarations, de 9, 141. Le 13 septembre 2024, l'intéressée a sollicité auprès du président d'AMU la réévaluation de sa moyenne générale d'un point afin d'obtenir la validation de son année et être ainsi admise en Licence 2 LEA Anglais-Espagnol. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a rejeté sa demande et l'a autorisée à tripler sa première année, à titre dérogatoire. 3. Par sa requête, Mme B tend à voir contester l'appréciation portée par le jury d'examen sur la valeur pédagogique des épreuves qui ont lieu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 désormais achevée afin que soient pris en compte des considérations familiales tirées de sa situation de soutien unique de sa mère malade. Or, l'intéressée a pris connaissance depuis de nombreux mois de cette appréciation et de la moyenne générale contestée. Dès lors, en se prévalant de la conséquence de la décision sur sa situation personnelle l'autorisant à tripler sa première année de licence et de l'impossibilité du bénéfice d'une bourse annuelle, la requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de la condition d'urgence telle qu'exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. De plus, elle ne saurait utilement faire état de son admission par anticipation à présenter certaines matières aux épreuves de Licence 2 dont la présentation et soumise à son inscription . Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie sera transmise à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2412148_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA