TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412144_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration de l'orienter vers un hébergement adapté au titre des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'attente de l'orientation vers un hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, de la prendre en charge vers un hébergement d'urgence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) en fonction de la décision à intervenir sur la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 200 euros à verser, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Belotti qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à elle-même en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation, dès lors que sans domicile fixe, son hébergement temporaire par Réseau Hospitalité va s'achever le 26 novembre 2024 ; - l'office français de l'intégration et de l'immigration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le préfet est responsable de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée car la requérante perçoit l'allocation pour demandeur d'asile, peut bénéficier de soins et n'est donc pas dans une situation de dénuement extrême ; - la situation de la requérante est prioritaire et l'O.FI.I accomplit les diligences nécessaires, notifiant une offre d'hébergement le 28 novembre 2024 ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions indemnitaires. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, l'intéressée ayant bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile deux jours après son arrivée sur le territoire français et a été prise en charge dans une structure d'hébergement ; l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas démontrée ; le dispositif d'hébergement est saturé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Leonhardt, substituant Me Belotti, représentant Mme B ; - l'office français de l'intégration et de l'immigration et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 novembre 2024, Mme B a reçu de la part des services de l'office français de l'intégration et de l'immigration une proposition d'hébergement à Marseille, proposition qu'elle a acceptée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues, à la date de la présente ordonnance, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belotti, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2412144_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA